[Crédit impôt recherche] Jurisprudence : éligibilité d’une cotisation patronale, de dépenses de veille et temps R&D non entièrement justifié
Au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause certaines dépenses.
Le tribunal administratif de Montreuil et la cour administrative d’appel de Versailles ont rejeté les arguments de la société.
Concernant les cotisations patronales, le Conseil d’Etat valide sans surprise la non éligibilité des cotisations FNAL et APEC.
Mais donne une autre appréciation concernant la contribution exceptionnelle et temporaire (CET).
La haute autorité définit que revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires :
- les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale
- les versements destinés à financer
- les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou
- les garanties instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs ainsi que par les projets d’accord ou les décisions unilatérales (mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale), et qui ont pour objet d’ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties.
En font partie des prélèvements qui, tout en n’entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, conditionnent l’ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime.
La contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est au nombre des versements qui conditionnent l’ouverture du droit aux prestations du régime et doit être regardée, alors même qu’elle n’est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale éligible.
L’administration a déjà tenu compte de cet arrêt en mettant à jour sa doctrine lors de l’actualisation massive qu’elle a opéré concernant le CIR le 13 juillet.
Concernant la veille technologique, la société avait valorisé du temps homme en veille, ce que l’administration, puis le tribunal et la CAA avaient rejeté. Le Conseil d’Etat, au contraire, convient de l’éligibilité de telles dépenses, pour peu qu’elles ne soient pas déjà valorisées en dépenses de personnel au titre des activités R&D.
En sus, le Conseil d’Etat a validé la prise en compte à 85 % par l’administration des rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche au motif qu’une partie de leur activité n’était pas consacrée à la réalisation d’opérations de recherche. « En jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les tableaux de répartition du temps de travail produits par la requérante ne détaillaient pas le contenu exact des missions réalisées par les salariés et ne permettaient pas, en l’absence de tout élément complémentaire, d’apprécier si l’ensemble des tâches effectuées par les salariés concouraient effectivement à la réalisation d’opérations de recherche, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »
- Importance de bien détailler la totalité des activités annuelles réalisées par les chercheurs et techniciens
Conseil d’Etat, 9ème – 10ème chambres réunies – 432370, 19 mai 2021, société Publicis Groupe