CIR : le Conseil d’Etat rappelle la nécessité de démontrer le côté obligatoire des cotisations patronales
Sont concernées dans cet arrêt les cotisations de mutuelle et de prévoyance, au titre des CIR 2012 et 2013.
Rappelons que l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI détermine que sont notamment éligibles au CIR « les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. »
Le Conseil d’Etat énonce que « revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies I du CGI, les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs ainsi que par les projets d’accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et qui ont pour objet d’ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties. »
Or, la société ne se prévalait d’aucun accord ou projet d’accord collectif, l’existence de la décision unilatérale de l’employeur dont elle indiquait se prévaloir n’était pas établie. Dès lors, les cotisations mutuelle et prévoyance ne pouvaient être regardées comme éligibles, ni comme des accessoires de rémunération au sens du CIR.
La mutuelle est désormais obligatoire, depuis 2016, mais tel n’est pas le cas de la prévoyance.
Il est donc important de vérifier que cette dernière cotisation a été rendue obligatoire par l’un des moyens rappelés plus haut.