CIR et dépenses pharmaceutiques dans le cadre d’autorisations de mise sur le marché
Si l’administration reconnait que sont éligibles certaines activités R&D préalables à la mise sur le marché d’un produit pharmaceutique, qu’en est-il des frais engagés directement pour cette étape ?
La société Berkem Développement, qui exerce une activité de R&D dans le domaine des biocides a demandé et s’est vue refusée partiellement par le tribunal administratif de Bordeaux, une demande de remboursement de CIR pour des activités en vue de la mise sur le marché national ou de l’Union européenne (UE) de produits biocides.
La CAA de Bordeaux commence par rappeler que, dans le cadre d’activités confiées, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte par le donneur d’ordre pour la détermination de son CIR, quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche (arrêt FNAMS du Conseil d’Etat).
La société avait valorisé dans son CIR, des factures payées à des :
- organismes publics pour des demandes d’autorisation de mise sur le marché national ou de l’UE, ou des redevances payées au titre de la reconnaissance mutuelle d’une autorisation délivrée par un autre Etat membre
- organismes de recherche privés pour des frais de traduction d’un acte d’autorisation de mise sur le marché.
Or, les factures produites, ainsi que deux rapports d’évaluation communiqués émanant de l’ANSES et de l’agence européenne des produits chimiques, décrivent que les opérations réalisées visent à vérifier l’efficacité et l’innocuité des produits issus de la recherche pour permettre leur commercialisation, et ne sont pas intervenues dans le cadre de la conception et la réalisation des produits et n’ont donc pas participé à des travaux de recherche.
La société invoquait la circonstance que l’administration fiscale avait admis à l’issue d’une vérification de comptabilité d’une filiale de la société requérante, la prise en compte de ses dépenses de sous-traitance dans le calcul d’un crédit d’impôt recherche antérieur. Les juges précisent que cela ne constitue pas une prise de position formelle et opposable de l’administration.
La société n’est pas non plus fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 en ce que celle-ci ne cite pas les dépenses supportées en vue de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché.
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 09/11/2022, 20BX03564, société Berkem Développement