Deux rescrits ont été publiés par l’administration portant sur la déduction des aides à l’embauche et sur la prise en compte du personnel en portage salarial

Que retenir :
« les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche n’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles. »

⇨ Il faut donc demander la convention de financement pour identifier si l’aide est conditionnée à l’emploi de la personne en R&D.

L’administration réaffirme par ailleurs la possibilité qu’ont les entreprises de ne pas déduire la part des subventions qui couvrent des dépenses d’opérations non « cirées ».
Suite à l’arrêt de la CAA de Lyon, 21/09/2023, SARL Mentor Graphics Development Crolles (MGDC), 21LY03203, qui remettait en cause cette position, l’administration persiste et c’est tant mieux pour les sociétés.

C’est quoi le portage salarial ? (défini à l’article L1254-1 du code du travail)

Un travailleur externe à l’entreprise est détaché dans cette société via un contrat de portage salarial conclu entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise qui bénéficie de la prestation.
Le salarié porté a un contrat de travail avec l’entreprise de portage et est donc payé par elle.
Les sociétés de portage salarial doivent au préalable avoir effectué une déclaration d’activité auprès de l’inspection du travail et n’ont pas le droit de faire travailler les salariés portés.

Que retenir du rescrit ?

Se basant sur l’arrêt Intuigo du Conseil d’Etat, l’administration accepte que les dépenses de personnel en portage salarial soient prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII sous réserve que :

  • le portage salarial, prêt de main d’œuvre à but lucratif, respecte les conditions prévues par l’article L. 1254-1 et suivants du C. trav. ;
  • les salariés portés effectuent dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens les opérations éligibles ;
  • la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles (prise en compte au prorata du temps effectivement consacré aux opérations éligibles ; exclusion des autres frais inclus dans le prix de la prestation) soient uniquement prises en compte.

Ce faisant, les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans l’assiette de l’aide fiscale doivent donc être identiques à celles applicables aux personnes employées.