[Jurisprudence CIR] Clarification du régime de recevabilité des réclamations en matière de cession de créance CIR

Les faits

La société RAGT Semences a cédé des créances de CIR à la société Natixis conformément au régime des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (cession Dailly). Natixis a ensuite demandé à l’administration fiscale de rembourser ces crédits mais n’en a obtenu qu’un remboursement partiel.

Se prévalant des réclamations préalables adressées par Natixis à l’administration fiscale, la société RAGT Semences a introduit une requête en vue d’obtenir le remboursement total des créances auprès des juges.

En appel, la Cour administrative d’appel compétente a rejeté sa demande, affirmant qu’elle ne pouvait s’appuyer sur les démarches faites par Natixis pour défendre sa propre cause.

Le jugement du Conseil d’État

Le Conseil d’État a jugé qu’une entreprise cédante peut, pour justifier la recevabilité d’une instance devant le juge de l’impôt, s’appuyer sur les démarches effectuées par l’établissement de crédit cessionnaire, dès lors que celles-ci poursuivent le même objet. En statuant que la société RAGT Semences ne pouvait se prévaloir des réclamations de Natixis, la Cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit.

Cette décision clarifie donc le régime de recevabilité des actions introduites par une entreprise ayant cédé des créances fiscales sous le régime du code monétaire et financier. Elle renforce les droits des entreprises cédantes de se prévaloir des démarches du cessionnaire pour obtenir paiement.

Notre analyse

On retient de cette décision que le Conseil d’État reconnaît que l’entreprise cédante conserve un intérêt à agir devant le juge et peut réclamer un remboursement, dont l’établissement bancaire sera bénéficiaire, même après vendu son droit. 

CE, 15 janvier 2025, RAGT Semences, 489721