[Jurisprudence CIR] Eligibilité de tâches connexes à la R&D
Les juges contredisent l’administration fiscale qui considérait certaines catégories de travaux comme non éligibles au CIR, retournant l’argumentaire de l’administration sur le Manuel de Frascati contre elle.
L’administration fiscale, qui ne conteste pas l’éligibilité au CIR du projet, a exclu les dépenses de personnel supportées par la société afférentes à six salariés et consacrées à l’expression des besoins, à la définition du cahier des charges, à la définition des spécificités techniques, à la démarche de veille technologique, à la définition et aux choix technologiques, à la définition des recherches à mener et à la définition du modèle de données, au motif que ces prestations préparatoires ne peuvent être qualifiées d’opérations de recherche et développement
Toutefois, l’administration fiscale ne conteste ni la participation des six salariés en cause au projet de recherche, ni la proportion de leur temps de travail consacrée au projet et déterminée par la société.
Le service vérificateur affirme dans sa décision de rejet partiel que les dépenses en litige ont été dédiées aux relations commerciales, au conseil et à la préparation des phases de recherche, ce qui, selon les juges n’est pas confirmé par les pièces produites au dossier. Au contraire, les phases préparatoires d’expression des besoins, et de définition du cahier des charges, des spécificités techniques, des recherches à mener et du modèle de données, ne peuvent être exclues par principe des dépenses éligibles au CIR, et il ressort au contraire des fiches de temps détaillées pour chaque salarié produite en appel que ces travaux préparatoires correspondent à des phases de développement du projet.
Selon le Manuel de Frascati établi par l’OCDE, auquel fait référence le ministre des finances, les activités connexes ne sont pas éligibles au crédit d’impôt, » sauf quand elles sont menées exclusivement ou principalement en vue de soutenir la RetD « , ce qui est le cas en l’espèce d’après les juges.
En outre, bien qu’il n’ait pas analysé en détail la répartition des temps passés, l’expert désigné par le MESRI à la demande de l’administration fiscale a validé le tableau des personnels affectés au projet fourni par la société, dont celle-ci soutient sans avoir été contredite qu’il comportait la participation des mêmes salariés aux mêmes phases de développement.
Enfin, les dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche sont expressément éligibles au CIR.
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il confirme que des activités connexes, souvent remises en cause par le service vérificateur, peuvent être éligibles.
De même que les dépenses de personnel en veille technologique, qui font l’objet de plus en plus de jugements en leur faveur.
Source : CAA de VERSAILLES, 06/12/2022, 21VE00270, SA Place de la Formation