[Jurispudence CIR] Les justifications des dépenses valorisées au titre du CIR ne sont pas tenues d’adopter un formalisme particulier
Dans un arrêt Chronoterre Archéologie du 12 octobre 2023, la CAA de Toulouse juge que les préconisations du guide du MESRI en matière de présentation des éléments de justification des dépenses valorisées au titre du CIR ne s’imposent pas aux contribuables.
Les faits
Dans cette affaire, le ministère de l’économie demande que soit annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier par lequel la société Chronoterre Archéologie avait obtenu la restitution du CIR dont elle s’estimait titulaire.
À l’appui de sa requête, il soutient que les éléments fournis par la société pour justifier ses dépenses valorisées au titre du CIR n’ont pas été présentés selon la nomenclature par « phases » et par « items » préconisée par le guide du MESRI. Par suite, ils ne permettraient pas d’apprécier si les dépenses de personnel et de fonctionnement prises en compte dans sa base de calcul étaient bien éligibles.
La société avait produit un dossier documentaire comportant :
- La description de chacune des opérations de recherche menées, à raison desquelles elle revendiquait le bénéfice du CIR ainsi que les salariés ayant contribué aux opérations ;
- Une note précisant pour chaque catégorie de tâches identifiées par un code, le caractère éligible, éligible sous condition ou non éligible au crédit d’impôt ;
- Les éléments justifiant de la qualité de chercheur ou de technicien de recherche pour chaque salarié ;
- Les dépenses de personnel exposées pour la rémunération de ces salariés ;
- La fraction de ces dépenses prise en compte, de manière individualisée, pour chacune d’entre elles dans la base de calcul du CIR ;
- Le détail des temps de travail de ces salariés ventilés par opération de recherche et par catégories de tâches, identifiées par les codes mentionnés plus haut.
Le jugement de la Cour
La CAA rappelle que les recommandations du guide du MESRI ne s’imposent pas aux contribuables.
Elle souligne, en outre, le fait que le ministère ne conteste pas sérieusement les éléments justificatifs fournis par la société, dans la mesure où il n’en remet pas en cause la teneur.
La CAA rejette donc sa requête.
Analyse
Nous retenons de cet arrêt que, dans le cadre du régime de preuve objective applicable en matière de CIR, les justifications requises n’ont pas à obéir à un formalisme particulier et sont apportées dès lors que les documents produits font apparaître avec une précision et une rigueur suffisantes la part des dépenses consacrée à la recherche.
Source : CAA de Toulouse, 12 octobre 2022, Chronoterre Archéologie, 22TL00427