Publication du décret sur le CICO
Le décret n° 2022-1006 encadrant le crédit d’impôt pour la recherche collaborative est enfin paru au Journal officiel du 15 juillet 2022.
Pour rappel, la loi de finances 2022 avait institué un nouveau crédit d’impôt, dont le but était de pallier à la fin du doublement dans le CIR des dépenses confiées à des organismes publics. Son taux est de 40 % pour les grands groupes, 50% pour les PME au sens européen du terme, et il concerne les montants payés à des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC), dans le cadre de travaux en collaboration avec ces derniers.
Ce décret était attendu pour lever les interrogations qui planaient encore sur ce nouveau dispositif.
Il précise les éléments suivants :
1. Définition des opérations de R&D concernés
Sont reprises les définitions de la recherche fondamentale, appliquée et du développement expérimental telles qu’exposées pour le CIR à l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI :
« a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance.
Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ;
c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. »
2. Encadrement du processus d’agrément des ORDC
C’est le MESRI (ministère chargé de la recherche) qui étudiera les demandes d’agrément et les délivrera.
Sont joints à la demande d’agrément :
a) Les pièces justificatives attestant que l’organisme de recherche répond à la définition d’ORDC donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 (cf. plus bas la définition) ;
b) L’agrément délivré pour le CIR par le MESRI.
Pour justifier de sa qualité d’ORDC, le demandeur fournit l’attestation en cours de validité, délivrée par l’Agence nationale de la recherche, reconnaissant sa qualité d’ORDC ou, à défaut, le formulaire conforme à un modèle établi par l’administration comportant notamment des informations relatives à la nature de ses activités. L’instruction de ce formulaire peut être confiée par les services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation à l’agence nationale de la recherche.
L’agrément peut être retiré si l’ORDC ne remplit plus les conditions fixées par la Commission Européenne.
3. Périodes de dépôts des demandes d’agrément
La première demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars de l’année en cours.
Par dérogation pour 2022, la demande d’agrément limite est décalée au 30 septembre 2022.
L’agrément est prévu pour une durée de trois ans, ou pour la durée d’agrément CIR si celle-ci est inférieure aux 3 ans.
Les demandes de renouvellement d’agrément sont à déposer avant la fin de la dernière année d’agrément.
4. Condition liée à la prise en charge d’une partie des dépenses
L’article 244 quater b bis) prévoyait que les dépenses facturées par les ORDC au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat de collaboration.
Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche et le total des dépenses de recherche exposées par l’ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
5. Déclaration du CICO
Calquées sur le CIR, les conditions de déclaration sont les suivantes :
- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses facturées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, Il convient de prendre en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée
- Le CICO est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt.
- Il conviendra de souscrire un formulaire spécial, établi par l’administration.
- Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec leur relevé de solde.
- Les sociétés mères de groupes déposent les déclarations de leurs filiales et la leur.
- Les conditions de contrôle sont les mêmes que pour le CIR, à l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.
Définition d’ORDC au sens de la Commission européenne n°2014/C 198/01
Une entité (telle qu’une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu’une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié aux résultats qu’elle produit.